Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié portant statut du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 fixant le classement des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 juin 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, les organismes qui contribuent à la fourniture des services de la circulation aérienne sont dits :
a) A horaires permanents, lorsqu'ils fonctionnent tous les jours de l'année ;
b) A horaires permanents continus, lorsqu'ils fonctionnent tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
c) A horaires permanents non continus, lorsqu'ils fonctionnent tous les jours de l'année mais sur une plage d'ouverture journalière inférieure à vingt-quatre heures.
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, un service travaille à horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au vendredi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés.
Art. 3. - Au sens du présent arrêté, est dénommé horaire programmé le cycle de travail effectué par les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, qui effectuent, en complément de leur horaire de travail habituel, des travaux ponctuels de maintenance ou d'installation des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols.
Art. 4. - En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés, le temps de travail annuel des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant des fonctions de contrôleur dans un organisme du contrôle de la circulation aérienne ainsi que celui des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne assurant des fonctions de coordonnateur dans les détachements civils de coordination est établi selon les modalités suivantes :
a) Pour les contrôleurs exerçant leurs fonctions dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en listes 1 et 2 et pour les coordonnateurs exerçant leurs fonctions dans les détachements civils de coordination, le décompte annuel du temps de travail reste effectué sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 413 heures, les cycles de travail étant établis sur une base hebdomadaire maintenue à 32 heures en moyenne et compte tenu des dispositions particulières applicables aux congés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les premiers contrôleurs mentionnés à l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, qui exercent dans ces organismes d'autres fonctions que celles de contrôle de la circulation aérienne ou qui exercent des fonctions d'instructeur à la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile et qui maintiennent leur autorisation d'exercer leur qualification de contrôle, bénéficient des mêmes dispositions ;
b) Pour les contrôleurs exerçant leurs fonctions dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne classés en listes 3, 4, 5 et 6, le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 413 heures, les cycles de travail correspondants étant, à compter du 1er janvier 2002, établis sur une base hebdomadaire de 32 heures en moyenne et compte tenu des dispositions particulières applicables aux congés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les contrôleurs mentionnés à l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, qui exercent dans ces organismes d'autres fonctions que celles de contrôle de la circulation aérienne et qui maintiennent leur autorisation d'exercer leur qualification de contrôle, peuvent bénéficier des mêmes dispositions.
Art. 5. - En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles de travail qui en découlent, qui comportent notamment des plages de travail de nuit, ainsi que des plages de travail le dimanche et les jours fériés, le décompte annuel du temps de travail dans les organismes de maintenance et d'exploitation est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de :
1 413 heures pour les personnels exerçant leurs fonctions à horaires permanents continus ;
1 500 heures pour les personnels exerçant leurs fonctions à horaires permanents non continus.
Art. 6. - Le décompte annuel du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne travaillant en horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures. Les cycles de travail correspondants sont établis dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le décompte annuel du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre un horaire permanent continu et un horaire programmé est réalisé au prorata des périodes effectuées suivant chacun de ces horaires.
Art. 7. - Le décompte annuel du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne pratiquant l'alternance entre les horaires permanents non continus et les horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 540 heures.
Art. 8. - Les agents contractuels qui assurent les mêmes fonctions que les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne bénéficient des dispositions prévues aux articles 5, 6 ou 7 du présent arrêté selon qu'ils exercent ces fonctions en horaires permanents continus, en horaires permanents non continus, en horaires programmés ou en horaires alternants.
Art. 9. - En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, des organisations particulières de travail peuvent être mises en place pour les agents qui exercent leur activité dans le cadre d'une organisation de travail par projet ou qui disposent à titre individuel d'un niveau d'initiative élevé dans le cadre de fonctions comportant une part significative de travaux de conception et dont l'activité ne peut s'inscrire dans le cycle défini pour le service. Dans ce cas, les agents concernés bénéficient de vingt jours de repos intitulés « jours d'aménagement et de réduction du temps de travail », pris dans le respect des contraintes de fonctionnement du service et selon des modalités définies au niveau du service.
La liste des agents auxquels peut s'appliquer ce régime de travail est établie annuellement au sein de chacun des services par le chef de service dans la limite des fonctions définies ci-après :
a) En administration centrale :
- le directeur général, l'adjoint au directeur général, le chef de cabinet du directeur général, le sous-directeur de la communication, les chefs des missions rattachées au directeur général, les chargés de mission directement rattachés au directeur général ;
- les chargés de secteur géographique de la mission actions extérieures rattachée au directeur général ;
- les directeurs ou chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet ;
b) Dans les services déconcentrés :
- les directeurs de l'aviation civile et leurs chefs de cabinet, les délégués territoriaux de l'aviation civile ;
- les chefs des départements opérations des directions de l'aviation civile dont le siège est situé sur un aéroport ;
- les directeurs d'aérodrome ;
- le directeur de l'aviation civile aux Antilles-Guyane et son adjoint, les chefs des services de l'aviation civile outre-mer et leurs adjoints, les délégués territoriaux du directeur régional de l'aviation civile aux Antilles-Guyane et du chef du service de l'aviation civile à la Réunion, Mayotte et îles Eparses, les chefs des services de la navigation aérienne dans les services d'Etat de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
c) Dans les services à compétence nationale :
- au service du contrôle du trafic aérien : le chef du service, l'adjoint au chef du service, les chefs des départements techniques, le chef du centre d'exploitation des systèmes centraux de la navigation aérienne, les chefs des centres en route de la navigation aérienne, le cas échéant leurs adjoints, les chefs du service exploitation et du service technique de chaque centre en route de la navigation aérienne ;
- au service d'exploitation de la formation aéronautique : le chef du service, l'adjoint au chef du service, les chefs du département technique et du département opérations, les chefs de centre de formation et du centre d'entretien et de révisions, les personnels navigants instructeurs ;
- au centre d'études de la navigation aérienne, le chef du centre et son adjoint ;
- au service de l'information aéronautique, le chef du service, son adjoint et les chefs des départements traitement de l'information et édition/mercatique ;
- le chef du service technique des bases aériennes et son adjoint ;
d) Le chef du service technique de la navigation aérienne, ses adjoints, les chefs des départements techniques ;
e) Le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, les inspecteurs généraux et les chargés de mission de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ;
f) Le directeur et les enquêteurs du bureau enquêtes-accidents ainsi que leurs assistants spécialisés dans l'examen des épaves.
Art. 10. - A l'exception des services cités à l'article 4 du présent arrêté, les dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé prennent effet au 1er juillet 2001 pour les services de la direction générale de l'aviation civile, pour l'Ecole nationale de l'aviation civile, pour l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie et pour le bureau enquêtes-accidents.
Art. 11. - Le directeur général de l'aviation civile, le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, le chef du bureau enquêtes-accidents et le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2001.